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1910711 Généré par l'IA

Company Withdraws Annulment Claim Against Municipality; Costs Denied

Numéro de cause 1910711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by a municipality and requested costs, but subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of its entire application. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing presidents to rule on pure and simple withdrawals and related costs, granted the withdrawal, thereby recording the discontinuance of the proceedings, and rejected the municipality's ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Annulment Claim Against Municipality; Costs Denied: The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing presidents to rule on pure and simple withdrawals and related costs, granted the withdrawal, thereby recording the discontinuance of the proceedings, and rejected the municipality's ancillary claims for costs.

Mots-clés

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procédure en annulation frais d'élaboration des plans frais administratifs retrait des conclusions civiles dissolution de la société exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the request by way of ordinance, specifically to give effect to the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2019 et le 12 mars 2020, la société Réalisations et Traditions, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 octobre 2019 par le maire de la commune de Bondues ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bondues la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 21 février 2020 et le 3 juin 2020, la commune de Bondues conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la société Réalisations et Traditions, représentées par la SCP Gros, Hicter et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Réalisations et Traditions est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bondues présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Réalisations et Traditions.

Article 2 : Les conclusions la commune de Bondues présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réalisations et Traditions et à la commune de Bondues.

Fait à Lille, le 1er septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,