Legislator Jurisprudence & Législation
1910710 Généré par l'IA

Company Withdraws Business Property Tax Challenge for 2015-2017

Numéro de cause 1910710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company initially sought the annulment of a partial acceptance decision and a partial discharge of the Business Property Tax (CFE) for the years 2015 through 2018, following an administrative review. The court, in a final order, noted the company's subsequent explicit withdrawal (désistement) of its claims concerning the tax years 2015, 2016, and 2017, citing the procedural rule allowing the president of a judgment panel to acknowledge simple withdrawals, thereby effectively closing the case for those specified years.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Business Property Tax Challenge for 2015-2017: The court, in a final order, noted the company's subsequent explicit withdrawal (désistement) of its claims concerning the tax years 2015, 2016, and 2017, citing the procedural rule allowing the president of a judgment panel to acknowledge simple withdrawals, thereby effectively closing the case for those specified years.

Mots-clés

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impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise règles procédurales demande partielle contentieux fiscal impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally note a withdrawal (désistement) via an order.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested the State bear the costs under this article, but this article is not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 novembre 2020, 15 mars 2021 et 9 septembre 2021, la société SNC Cereal Partners France, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision d'acceptation partielle du 12 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge partielle de la CFE pour un montant total de 736.928 euros au titre des années 2015 à 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2020, la direction des vérifications nationales et internationales conclu au non lieu à statuer à hauteur de 19.417 euros et au rejet du surplus.

Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, la société SNC Cereal Partners France déclare se désister de sa requête sauf pour l'année 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société en nom collectif Cereal Partners France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cereal Partners France pour les années 2015, 2016 et 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cereal Partners France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des vérifications nationales et internationales).

Fait à Montreuil le 29 juillet 2022.

Le président de la 1ere chambre,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1910710N°19107101