Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior upholding a prefect's two-year deferral of their naturalization request. The court found that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was formally invited by mail to expressly confirm the continuation of their appeal, with notification deemed valid upon presentation since the registered letter was returned as "advised but not claimed." As no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Minister of Interior v. Naturalization Applicant (Withdrawal of Appeal): The court found that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was formally invited by mail to expressly confirm the continuation of their appeal, with notification deemed valid upon presentation since the registered letter was returned as "advised but not claimed." As no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly gives notice of withdrawal (désistement) based on the facts established.
Cited in the reasoning section as the general basis for giving notice of withdrawal by order.
This article served as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 24 février 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 25 février 2022 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,