Legislator Jurisprudence & Législation
1910637 Généré par l'IA

Challenge to Ministerial Decision on Supplementary Allowance Timeliness

Numéro de cause 1910637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a ministerial decision from December 7, 2018, concerning the annual supplementary allowance amount, and a subsequent decision from June 24, 2019, rejecting their administrative appeal, claiming entitlement to the reference rate. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial decision, which was duly notified with mention of appeal deadlines, was challenged via an administrative appeal on February 1, 2019; the silence of the administration on this appeal resulted in an implicit rejection decision on April 1, 2019, which established a deadline for judicial appeal that expired on June 2, 2019, rendering the subsequent express rejection decision of June 24, 2019, merely confirmatory and too late to form the basis of a timely judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-2 du code de justice administrative; Challenge to Ministerial Decision on Supplementary Allowance Timeliness: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial decision, which was duly notified with mention of appeal deadlines, was challenged via an administrative appeal on February 1, 2019; the silence of the administration on this appeal resulted in an implicit rejection decision on April 1, 2019, which established a deadline for judicial appeal that expired on June 2, 2019, rendering the subsequent express rejection decision of June 24, 2019, merely confirmatory and too late to form the basis of a timely judicial review.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel délai légal indemnité journalière différée objet du litige mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 421-2 du code de justice administrative

This article established the deadline for appeal against the implicit rejection decision, rendering the subsequent appeal tardy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 prise par le ministre de la transition écologique et solidaire et portant notification individuelle du montant alloué au titre du complément indemnitaire annuel 2018 et la décision du 24 juin 2019 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre l'autorité compétente de prendre une nouvelle décision lui attribuant un montant de complément indemnitaire annuel au moins égal au taux de référence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et d'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification, le 18 décembre 2018, de la décision du 7 décembre 2018 portant notification individuelle du montant alloué au titre du complément indemnitaire annuel 2018. Cette décision comporte la mention des voies et des délais de recours. M. B a formé un recours gracieux contre cette mesure le 1er février 2019. Le silence gardé par le préfet de la région Pays de la Loire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er avril 2019. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester jusqu'au 2 juin 2019. En l'absence de notification dans ce délai de la décision expresse du 24 juin 2019 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté la demande de M. B, cette décision expresse doit être regardée comme purement confirmative de la décision implicite née le 1er avril 2019, devenue définitive. Le recours de M. B, qui est ainsi tardif, est manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 25 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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