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1910594 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Challenge and Denial of Cost Reimbursement

Numéro de cause 1910594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a municipal decision that had imposed a stay of proceedings on their building permit application and also sought compensation for legal costs. During the proceedings, the litigant formally and unequivocally withdrew their entire claim. The court granted the withdrawal of the application pursuant to the administrative justice code, which allows the president of a judging panel to formally acknowledge such withdrawals, and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of its own legal expenses.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Challenge and Denial of Cost Reimbursement: During the proceedings, the litigant formally and unequivocally withdrew their entire claim. The court granted the withdrawal of the application pursuant to the administrative justice code, which allows the president of a judging panel to formally acknowledge such withdrawals, and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of its own legal expenses.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives procédure en annulation remboursement de frais permis de construire communal suspension de la procédure retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally accept the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the municipality concerning legal costs, but the related claims were rejected in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal ::

1°) d'annuler l'arrêté numéro PC 1302819B0052 du 27 juin 2019 par lequel le directeur général des services de la commune de La Ciotat a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 27 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune de La Ciotat, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, M. A, représenté par Me Ibanez, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Ciotat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ciotat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de La Ciotat.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,