Legislator Jurisprudence & Législation
1910476 Généré par l'IA

Detainee Challenges Narcotics Sanction Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 1910476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought to annul a disciplinary sanction of eight days in a disciplinary cell imposed by the detention center director for the introduction or possession of narcotics, claiming the discovery of 36 grams of cannabis resin in a jacket not belonging to him was due to another detainee placing it there without his knowledge, supported by a non-probative attestation. The court dismissed the request, finding that the appeal decision of November 12, 2019, superseded the initial decision, rendering the argument regarding the initial decision's insufficient motivation inoperative, and concluding that the remaining facts presented were manifestly incapable of supporting the claim, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 64 LTF; Detainee Challenges Narcotics Sanction Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the request, finding that the appeal decision of November 12, 2019, superseded the initial decision, rendering the argument regarding the initial decision's insufficient motivation inoperative, and concluding that the remaining facts presented were manifestly incapable of supporting the claim, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention de stupéfiants motif de détention sanction administrative franc-tireur sursis à l'exécution de la peine procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article because the arguments presented are inoperative or based on facts that are manifestly incapable of supporting them.

Article 64 LTF

The decision on legal aid granted previously is maintained as the applicant was admitted to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. D C, représenté par Me Prel, demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Tarascon lui a infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire.

Il soutient que :

- la décision initiale lui fait grief ;

- la motivation de la décision est trop sommaire et ne répond pas aux exigences de la loi ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les 36 grammes de résine de cannabis découverts le 24 septembre 2019 ont été placés dans la poche d'une veste ne lui appartenant pas dans sa cellule, qu'il démontre sa bonne foi.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 février 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 octobre 2019, le chef d'établissement du centre de Tarascon a infligé à M. D C une sanction de huit jours de cellule disciplinaire au motif de l'introduction ou de la tentative d'introduction au sein de l'établissement de produits stupéfiants ou sans autorisation de produits de substitution aux produits stupéfiants ou de substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire échange contre tout bien, produit ou service. Sur recours présenté par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, et par une décision du 12 novembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est a confirmé cette décision. Dans le cadre de la présente instance, M. C conteste la décision initiale.

3. La décision du 12 novembre 2019 s'est substituée à celle du 30 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée est inopérant.

4. M. C soutient que les 36 grammes de résine de cannabis découverts le 24 septembre 2019 dans sa cellule ont été placés dans une veste ne lui appartenant pas alors qu'il était en permission de sortie et produit une attestation d'un autre détenu, M. B A, indiquant qu'il a placé ces stupéfiants dans la cellule du requérant à son insu. Toutefois, cette attestation ne présente pas de caractère probant.

5. La requête n'est ainsi assortie que d'un moyen inopérant et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,