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1910422 Généré par l'IA

Service Member's Pension Claim Dismissed for Failure to Designate Domicile

Numéro de cause 1910422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former service member residing outside the European Union (specifically in Algeria) sought a judicial order compelling the State to grant a pension right, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement under administrative justice rules to designate a domicile within the specified European territories after being formally invited to regularize this omission. The court relied on the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests that are manifestly inadmissible when the party fails to rectify the defect after being requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Service Member's Pension Claim Dismissed for Failure to Designate Domicile: The court relied on the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests that are manifestly inadmissible when the party fails to rectify the defect after being requested to do so.

Mots-clés

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droits à pension domicile fraude pour esquiver le service militaire nouvelle demande de rente d'invalidité indemnités de dépaysement et d'expatriation service militaire étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer un droit à pension en sa qualité d'ancien militaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. M. B, qui réside en Algérie, a été invité à régulariser sa requête par courrier du 6 janvier 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la Réplique française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, le requérant n'a pas justifié de son élection de domicile avant expiration du délai lui étant imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5/3