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1910410 Généré par l'IA

Failure to Confirm Interest Leading to Withdrawal of Tax Restitution Claim

Numéro de cause 1910410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the restitution of French withholding taxes withheld on dividends received in 2014 and costs, but after the court invited the applicant to expressly confirm the continuation of its claims under the relevant administrative justice code provisions, the applicant failed to respond within the prescribed one-month deadline, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its entire application pursuant to the rule allowing for automatic dismissal following a failure to confirm interest in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Interest Leading to Withdrawal of Tax Restitution Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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impôt à la source fiction de retrait déclaration fiscale tardive restitution de la propriété procès fiscal intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order, which is the type of decision issued.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their request, leading to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2019, 3 août 2022, 24 janvier 2023, 3 novembre 2023 et 12 janvier 2024, la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Explorer Index Fund, représentée par le cabinet Arsene, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022, 8 février 2023, 7 novembre 2023 et 23 janvier 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus de la requête.

Par un courrier du 30 janvier 2024, la société The Vanguard Group Inc agissant pour le compte du fonds Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Explorer Index Fund, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. La société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Explorer Index Fund, a été invitée par un courrier du 30 janvier 2024, reçu le 31 janvier 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, elle n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Explorer Index Fund, est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Explorer Index Fund.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Explorer Index Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.