Legislator Jurisprudence & Législation
1910390 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Residence Card Challenge After Granting of Card

Numéro de cause 1910390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision refusing her residence card and requested various injunctions, including the issuance of the card, but subsequently informed the court that she had been granted the ten-year residence card she originally sought, leading her to withdraw her claims for annulment and injunction. The court acknowledged this withdrawal as a simple renunciation regarding the main requests, and following the rule that allows for a ruling solely on costs when no other issues remain, the court rejected the remaining claim for the state to pay the claimant's legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Residence Card Challenge After Granting of Card: The court acknowledged this withdrawal as a simple renunciation regarding the main requests, and following the rule that allows for a ruling solely on costs when no other issues remain, the court rejected the remaining claim for the state to pay the claimant's legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours contre des décisions administratives état requérant retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the case by order, specifically to give note of the withdrawal/desistance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs under this article, although the request itself was made based on this article in the initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, Mme B A, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, dans la même condition de délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, selon la même condition, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2021, Mme B A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle s'est vue délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans en qualité de parent d'enfant protégé, puis une carte de résident d'une durée de dix ans.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de la Mayenne prend acte des conclusions de la requérante.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

14 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 15 juillet 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Mayenne a délivré à Mme A la carte de résident qu'elle sollicitait en qualité d'ascendant de réfugié. Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Mayenne et à Me Éric L'Hélias.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,