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1910390 Généré par l'IA

Claimant's Moot Enforcement Penalty Claim After Securing Housing

Numéro de cause 1910390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought to enforce a prior administrative court order compelling the State to provide housing by requesting the imposition of a penalty payment, but the court determined that since the claimant subsequently secured housing by signing a lease, the request for an enforcement penalty was rendered moot. Applying the relevant administrative justice code, the court thus ordered that there was no longer a need to rule on the penalty claim while ordering the State to pay the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Claimant's Moot Enforcement Penalty Claim After Securing Housing: Applying the relevant administrative justice code, the court thus ordered that there was no longer a need to rule on the penalty claim while ordering the State to pay the claimant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution besoin de logement expulsion d'un logement frais administratifs prétention en poursuite ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the order declaring that there is no need to rule on the appellant's request.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the appellant's counsel for legal costs.

article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as a condition for the reimbursement of legal costs to the counsel.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

3. Par un jugement en date du 6 février 2020, notifié le même jour, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

4. Il ressort de l'instruction que M. A a signé un bail le 21 septembre 2021 pour un logement sis Maréchal Juin à Aix-en-Provence. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant au prononcé d'une astreinte suite au jugement du 6 février 2020 et à fin d'allocation de frais de procédure sont devenues sans objet.

5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil du requérant, sous réserve du respect des conditions fixées par l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 600 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de prononcé d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A sous réserve du respect des conditions fixées par l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 600 (six cents) euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des

Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1910390