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1910294 Généré par l'IA

Companies v. Municipality: Moot Annulment of Telephone Relay Station Decision

Numéro de cause 1910294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought judicial review to annul a municipal decision from November 2019 that revoked a prior non-opposition decision concerning the replacement of a telephone relay station submitted via a prior declaration. The court determined that since the municipality subsequently issued a final decision on September 22, 2020, which also effectively withdrew the contested act, the companies' primary conclusions seeking annulment had become moot, thus resulting in an order finding no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies v. Municipality: Moot Annulment of Telephone Relay Station Decision: The court determined that since the municipality subsequently issued a final decision on September 22, 2020, which also effectively withdrew the contested act, the companies' primary conclusions seeking annulment had become moot, thus resulting in an order finding no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision approbation du règlement cessation définitive des fonctions subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applies Article R. 222-1 3° of the Code de justice administrative by ordering that there is no longer any need to rule on the annulment claims (which corresponds to the court's conclusion based on the same article in the reasoning).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the president's authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° DP 013 081 19 F0019 en date du 25 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Rognac a retiré l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en date du 11 juin 2019 et s'est opposée à la déclaration préalable relative au remplacement d'un relai téléphonique déposée par la SAS Cellnex France sur un terrain cadastré AV 88 situé chemin des Tamaris à Rognac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 013 081 19 F0019 en date du 25 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Rognac a retiré l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en date du 11 juin 2019 et s'est opposée à la déclaration préalable relative au remplacement d'un relai téléphonique. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 septembre 2020, devenu définitif, le maire a retiré l'acte attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom et à la commune de Rognac.

Fait à Marseille, le 13 février 2023 .

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

Le greffier