Petitioner Deemed to Have Withdrawn Naturalization Postponement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior concerning the three-year postponement of their naturalization application by the prefect, and requested an order compelling the Minister to grant or re-examine the request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that following an invitation sent to the petitioner's counsel to expressly confirm the continuation of their claims, no such confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire request, thus formally accepting the deemed withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Naturalization Postponement Appeal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that following an invitation sent to the petitioner's counsel to expressly confirm the continuation of their claims, no such confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire request, thus formally accepting the deemed withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the petitioner's withdrawal of the case.
This provision justifies deeming the petitioner to have withdrawn their appeal due to failure to respond to the invitation to confirm their conclusions.
This provision authorizes the President of the judgment panel to issue an order noting withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 1910037 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, transmise par une ordonnance du président de la 4ème chambre de ce tribunal du 20 septembre 2019 au tribunal administratif de Nantes et enregistrée le même jour par le greffe de ce dernier tribunal sous le numéro 1910290, M. A B, représenté par Me Colnard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2019 du préfet du Val d'Oise ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé par le président de la formation de jugement à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 avril 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 27 avril 2023 et lu le 3 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,