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1910283 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Litigant on Naturalization Withdrawal

Numéro de cause 1910283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization request, following the initial rejection by the prefectural authority. The court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions when formally invited to do so by the judgment panel's president under the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Litigant on Naturalization Withdrawal: The court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions when formally invited to do so by the judgment panel's president under the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their request.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel fiction de retrait annulation de la naturalisation droit de cité détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant was deemed to have withdrawn her application because she failed to confirm the maintenance of her conclusions as requested under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally record the withdrawal (désistement) of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 12 février 2019 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de naturalisation et maintenu ledit rejet.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 27 avril 2023 par le président de la formation de jugement, Mme B épouse A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B épouse A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 27 avril 2023 et dont il a été accusé réception le 3 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,