Legislator Jurisprudence & Législation
1910265 Généré par l'IA

Construction Permit Denial Due to Public Utility Easement Upheld

Numéro de cause 1910265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a negative operational planning certificate issued by a mayor, which blocked a construction project on certain parcels based on the land being located within the scope of a specific public utility easement, despite the applicant possessing favorable network utility opinions. The court dismissed the application via an order, reasoning that the challenges raised—concerning an alleged error in assessment, claims of unequal treatment, the applicant's unawareness of the servitude upon purchase, potential opposition to cemetery expansion, and prior municipal inaction—were either inoperable as they did not relate to the sole basis for the refusal (the existing easement) or were manifestly unsubstantiated by the necessary details to warrant judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Construction Permit Denial Due to Public Utility Easement Upheld: The court dismissed the application via an order, reasoning that the challenges raised—concerning an alleged error in assessment, claims of unequal treatment, the applicant's unawareness of the servitude upon purchase, potential opposition to cemetery expansion, and prior municipal inaction—were either inoperable as they did not relate to the sole basis for the refusal (the existing easement) or were manifestly unsubstantiated by the necessary details to warrant judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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utilité publique qualité pour recourir contre permis servitude terrain communal construction illicite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the application based on this provision because the arguments presented were either inoperative or insufficiently precise.

Art. 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2019 et les 16 décembre 2019 et 21 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 11 novembre 2019 par le maire de la commune de Villers-Pol à la demande de la société Altigeo.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 30 avril 2021, la commune de Villers-Pol conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En l'espèce, la société Altigeo a, pour le compte de M. B, propriétaire des parcelles cadastrées ZK 233 et ZK 236 situées rue Georges Ozaneaux à Villers-Pol, sollicité auprès de la commune de Villers-Pol la délivrance d'un certificat d'urbanisme relatif au détachement d'un terrain de la parcelle ZK 36 en vue de la construction d'une habitation. Le 11 novembre 2019, le maire de la commune de Villers-Pol, agissant au nom de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif mentionnant que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de ce projet au motif que ce terrain est situé dans l'emprise de la servitude INT1. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce certificat.

3. En premier lieu, M. B ne conteste pas que le terrain d'assiette de l'opération de construction projetée après détachement d'un terrain est situé à moins de 100 mètres du cimetière communal ni l'existence de la servitude d'utilité publique en cause. S'il invoque des avis favorables des gestionnaires des réseaux d'eau et d'assainissement, d'électricité et de la voirie en ce qui concerne son projet de construction, il se borne à en mentionner l'existence sans autre forme de précision. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation que le maire aurait commise à l'occasion de la délivrance du certificat d'urbanisme contesté n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité dès lors que le requérant n'invoque que de manière très sommaire l'existence de projets de construction qui auraient été autorisés sur d'autres parcelles voisines du cimetière, sans au demeurant en établir la réalité.

7. En second lieu, le requérant soutient qu'il a acheté la parcelle en cause sans savoir qu'elle était grevée par une servitude d'utilité publique et que les propriétaires des parcelles ZK230, ZK231, ZK233, ZK234 et ZK235 s'opposeront à une extension du cimetière communal aboutissant un rapprochement de celui-ci de leurs terrains. Toutefois de telles circonstances sont inopérantes, c'est-à-dire sans influence sur la légalité du certificat contesté. Il en est de même en ce qui concerne les allégations de M. B portant sur l'absence, d'une part, d'exercice du droit de préemption par la commune en 2010 et 2016, et d'autre part, d'étude par la collectivité des possibilités d'extension du cimetière communal sur les parcelles ZK 239 et ZK 2443. Elles sont sans rapport avec le seul motif opposé à l'intéressé et tenant à l'existence d'une servitude d'utilité publique. Le requérant ne peut non plus utilement invoquer les éventuelles irrégularités qui auraient entaché la procédure d'enquête publique menée préalablement à l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal par une délibération du 29 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté de commune du Pays de Mormal. A la date de la décision contestée, soit le 11 novembre 2019, le territoire de la commune de Villers-Pol n'était pas couvert par ce document d'urbanisme et le maire se devait donc de faire application des dispositions du règlement national d'urbanisme.

8. Par suite, les écritures de M. B ne comportant que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et à la commune de Villers-Pol.

Fait à Lille, le 21 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.