Legislator Jurisprudence & Législation
1910169 Généré par l'IA

Lack of Need to Rule on Annulment of Deportation Order Due to Petitioner's Release and Unavailability

Numéro de cause 1910169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated November 20, 2019, which required her to leave French territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, but the court determined there was no longer any need to rule on the request because the petitioner was released from administrative detention following a subsequent decision and subsequently failed to inform the court of her whereabouts or retain representation, preventing the court from properly processing the ongoing contentious procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Lack of Need to Rule on Annulment of Deportation Order Due to Petitioner's Release and Unavailability: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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mise en liberté interdiction de renvoi départ du pays annulation de la naturalisation révocation de la qualité de réfugié retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer a need to rule on the application.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision justifies the court's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, Mme B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 22 novembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet Mme A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, la requérante ne s'est pas manifestée auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour la représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 11 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°1910169