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1910163 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1910163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the Prefect to provide suitable housing and imposing a fine of €200 per month for non-compliance starting October 1, 2019, the court was asked to definitively liquidate the penalty after the Prefect confirmed the individual signed a lease for an appropriate T4 dwelling on July 24, 2019. The court reasoned that because the administrative obligation to provide housing was fulfilled by the respondent through the signing of the lease before the deadline established by the initial judgment, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that because the administrative obligation to provide housing was fulfilled by the respondent through the signing of the lease before the deadline established by the initial judgment, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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cause de l'obligation réalisation d'immeubles expulsion d'un logement observation du délai paiement du loyer pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the judgment of August 6, 2019.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the designated magistrate liquidates the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the context of the penalty payment procedure, relevant to the underlying issue being decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1902071 du 6 août 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2019.

Par des observations, enregistrées le 18 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 10 juillet 2019 un logement de type T4 situé au 88 rue Martre à Clichy et le bail correspondant a été signé le 24 juillet 2019.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 24 juillet 2019 dans un logement de type T4 situé au 88 rue Martre à Clichy. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 6 août 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1902071 du 6 août 2019.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1910163