Legislator Jurisprudence & Législation
1910161 Généré par l'IA

Prefect v. Applicant: Penalty Liquidation Following Compliance with Housing Order

Numéro de cause 1910161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly fine beginning October 1, 2019, for non-compliance, the administration notified the court that the applicant had signed a lease for a T3 dwelling on September 11, 2019, which the applicant did not contest met her needs and capacity. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial judgment, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty payment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8, Article L. 441-2-3-1; Prefect v. Applicant: Penalty Liquidation Following Compliance with Housing Order: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial judgment, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende besoin de logement observation du délai cause de l'obligation ordre de paiement assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Article R. 778-8
This article sets the procedural framework for the judge to assess and potentially moderate or cancel the liquidation of a penalty (astreinte).
Article L. 441-2-3-1
Cited to describe the rule regarding the definitive liquidation of the penalty, although the primary outcome relied on Article R. 778-8's provision for non-liquidation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8

This article sets the procedural framework for the judge to assess and potentially moderate or cancel the liquidation of a penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1

Cited to describe the rule regarding the definitive liquidation of the penalty, although the primary outcome relied on Article R. 778-8's provision for non-liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1902022 du 6 août 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2019.

Par des observations, enregistrées le 18 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 24 juin 2019 un logement de type T3 au 003 allée Pierre de Fermat à Clamart ( 92140) et le bail correspondant a été signé le 11 septembre 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 11 septembre 2019 dans un logement de type T3 situé à au 003 allée Pierre de Fermat à Clamart. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 6 août 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1902022 du 6 août 2019.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 13 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1910161