Legislator Jurisprudence & Législation
1910158 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1910158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting October 1, 2019, the administrative court, upon confirmation that the obligated party was rehoused on July 27, 2020, proceeded to liquidate the penalty. The court reasoned that since the injunction was executed on July 27, 2020, the penalty was due for the period from October 1, 2019, until that date, resulting in a definitive assessment of 1,050 euros payable to the national housing fund by the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 2; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the injunction was executed on July 27, 2020, the penalty was due for the period from October 1, 2019, until that date, resulting in a definitive assessment of 1,050 euros payable to the national housing fund by the State.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles frais de logement baisse de loyer bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a specific sum to the national fund as the final liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty when an injunction has not been executed, which is the action taken in this order.

Article 2

This article specifies the parties to whom the order must be notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1902017 du 6 août 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1eroctobre 2019.

Par des observations, enregistrées le 3 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 10 juin 2020 un logement de type T3 au 16 Boulevard Aristide Briand à Suresnes (92150) et le bail correspondant a été signé le 27 juillet 2020.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 27 juillet 2020 dans un logement de type T3 situé à 16 Boulevard Aristide Briand à Suresnes (92150). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 août 2019 à la date du 27 juillet 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 27 juillet 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 050 euros (mille cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 050 euros (mille cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1902017 du 6 août 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 13 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1910158