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1909924 Généré par l'IA

Mootness of State Medical Aid Petition After Retroactive Grant

Numéro de cause 1909924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging the denial of state medical aid, but subsequent to the filing, the primary health insurance fund reviewed the request and granted the individual the benefit retroactively, rendering the initial claim moot. Consequently, the administrative court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the petition because the underlying subject matter had been resolved by the administrative decision to grant the aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of State Medical Aid Petition After Retroactive Grant: Consequently, the administrative court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the petition because the underlying subject matter had been resolved by the administrative decision to grant the aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière médicale demande de prestation d'assurance état requérant caisses d'assurance-maladie état de santé assurance maladie

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to rule that there is no need to rule on the application is based on this article.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application because the request became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the request became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the application is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, M. A B conteste la décision du 15 octobre 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines fait état du réexamen de la demande d'aide médicale de l'Etat de M. B et de ce qu'il a été fait droit finalement à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse primaire d'assurance maladie est revenue sur sa décision et a accordé à Monsieur B le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à partir du 4 septembre 2019 jusqu'au 3 septembre 2020. Dès lors, la demande de Monsieur B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre,

signé

Julien Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.