Fund Manager Withholding Tax Restitution Claim Mooted by Refund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund manager sought the restitution of withholding taxes levied on French-source dividends distributed in 2014, as well as payment of €3,000 in legal costs. The court ruled that since the tax authority granted a full refund of the disputed withholding taxes subsequent to the filing of the claim, the main request for restitution became moot, leading to a non-suit order on that claim pursuant to the Code of Administrative Justice; furthermore, considering the circumstances, the court dismissed the request for the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund Manager Withholding Tax Restitution Claim Mooted by Refund: The court ruled that since the tax authority granted a full refund of the disputed withholding taxes subsequent to the filing of the claim, the main request for restitution became moot, leading to a non-suit order on that claim pursuant to the Code of Administrative Justice; furthermore, considering the circumstances, the court dismissed the request for the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the restitution claims because they became moot.
Used to reject the conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
Cited as the legal basis enabling the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (point 3) or on costs/Article L. 761-1 claims (point 5).
Cited in the rejected conclusions regarding the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées les 11 septembre 2019, 13 octobre 2022, 10 janvier 2023 et 5 juin 2023, la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund, représentée par le cabinet Arsene, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août 2022, 4 novembre 2022, 2 février 2023 et 30 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 30 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement total des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution la requête de la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Vanguard Group Inc, agissant pour le compte du fonds Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.