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1909766 Généré par l'IA

Prefect of Ardèche v. Construction Companies: Ten-Year Warranty Claim Settled

Numéro de cause 1909766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of Ardèche sought the joint condemnation of two companies under the ten-year construction warranty to repair damage to the cladding panels of a departmental building, involving cross-claims among the defendant construction company, its insurer, and an inspection company. The court issued an order stating that there was no need to rule on the request or the related defensive and cross-claims because all parties—the Prefect, the construction company, the insurer, and the inspection company—had signed a settlement agreement on November 20, 2023, wherein the companies agreed to pay the State a sum to cover the damages and expertise costs, with all parties definitively waiving any present or future actions against each other regarding the defects.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Ardèche v. Construction Companies: Ten-Year Warranty Claim Settled: The court issued an order stating that there was no need to rule on the request or the related defensive and cross-claims because all parties—the Prefect, the construction company, the insurer, and the inspection company—had signed a settlement agreement on November 20, 2023, wherein the companies agreed to pay the State a sum to cover the damages and expertise costs, with all parties definitively waiving any present or future actions against each other regarding the defects.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose gestion de sinistres accord d'entreprise entreprises de construction assureur contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article 1er

It explicitly states that there is no need to rule on the request and the conclusions of the various parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, la préfète de l'Ardèche demande au tribunal de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés AGC Concept et Groupama Méditerranée à réparer les désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment de l'unité territoriale de Tournon de la direction départementale des territoires de l'Ardèche.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022 la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Pacifici, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre, à la condamnation des sociétés AGC Concept et Dekra Industrial à la relever et garantir de toute condamnation à intervenir à son encontre et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 28 juin 2022 la société AGC Concept, représentée par Me Burgy, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre ou, subsidiairement, à ce que l'indemnisation de l'Etat soit limitée à la somme de 66 818,275 euros TTC et à la condamnation de la société Dekra Industrial à la relever et garantir à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et le cas échéant les frais exposés au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022 la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Groupama Méditerranée et AGC Concept à la relever et garantir à hauteur, respectivement, de 85 ou 80 % et de 15 ou 10 % et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société AGC Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 20 novembre 2023, la préfète de l'Ardèche d'une part et la société Groupama Méditerranée, la société Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Compagny, et la société AGC Concept d'autre part, ont signé un protocole transactionnel, par lequel les sociétés Groupama Méditerranée, AGC Concept et Dekra Industrial ont accepté de payer à l'Etat une indemnité de 152 127,25 euros en réparation des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment de l'unité territoriale de Tournon de la direction départementale des territoires de l'Ardèche et en remboursement des frais de l'expertise judiciaire. L'article 2 de cette transaction stipule que les parties renoncent définitivement à toute action, instance ou réclamation, actuelle ou future entre elles au titre des désordres en cause. Par suite, la requête de la préfète de l'Ardèche tendant à la condamnation des sociétés AGC Concept et Groupama Méditerranée à réparer ces désordres et les conclusions présentées par ces sociétés et la société Dekra Industrial sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de l'Ain et les conclusions présentées par les sociétés AGC Concept, Groupama Méditerranée et Dekra Industrial.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche et aux sociétés AGC Concept, Groupama Méditerranée et Dekra Industrial.

Fait à Lyon, le 3 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier