Military Appeals Commission Decision Annulment Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a military appeals commission decision from April 24, 2017, which had rejected his administrative appeal against a decision regarding an overpayment of €3,657.24 from July 18, 2016. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was time-barred; the decision rejecting the initial administrative appeal was deemed duly notified by June 8, 2017, at the latest, as a registered letter was returned after non-retrieval, thereby starting the one-year reasonable appeal period, which expired long before the judicial recourse was filed on May 7, 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Military Appeals Commission Decision Annulment Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was time-barred; the decision rejecting the initial administrative appeal was deemed duly notified by June 8, 2017, at the latest, as a registered letter was returned after non-retrieval, thereby starting the one-year reasonable appeal period, which expired long before the judicial recourse was filed on May 7, 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive.
The decision is issued as an order because the application is manifestly inadmissible, according to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2017 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 7 novembre 2016 contre la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy du 18 juillet 2016 relative à un trop-versé d'un montant de 3 657,24 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu'un recours en interprétation est irrecevable ou, à titre subsidiaire, qu'un recours pour excès de pouvoir est tardif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle dont il est établi, à défaut d'une notification, que l'intéressé en a connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation de l'informer sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut toutefois exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision de rejet de sa demande est née.
4. M. A demande l'annulation de la décision du 24 avril 2017 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 7 novembre 2016 contre la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy du 18 juillet 2016 relative à un trop-versé d'un montant de 3 657,24 euros. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cette décision du 24 avril 2017 a été présenté à sa dernière adresse connue du service (Friedlebenstrasse 20, 60433 Frankfurt am Main en Allemagne) et que, faute d'avoir été retiré, il a été retourné à son expéditeur le 8 juin 2017. La décision est ainsi réputée avoir été régulièrement notifiée à cette adresse le 8 juin 2017 au plus tard et, en l'absence d'information relative au délai de recours contentieux, cette date constitue le point de départ du délai de recours d'un an. Il suit de là que le présent recours qui n'a été enregistré que le 7 mai 2019 est manifestement tardif. Il doit, dès lors, être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 26 octobre 202La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.