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1909652 Généré par l'IA

Discharge of Household Waste Collection Taxes Based on Prior Rejected Claim

Numéro de cause 1909652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the discharge of household waste collection taxes assessed by the local authority for the year 2017, arguing the relevant resolution setting the tax rate was illegal. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant belonged to the same interest group concerning which an action for recognition of rights, raising identical grounds for discharge from the same imposition, had already been definitively rejected by a prior appellate court decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative; Discharge of Household Waste Collection Taxes Based on Prior Rejected Claim: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant belonged to the same interest group concerning which an action for recognition of rights, raising identical grounds for discharge from the same imposition, had already been definitively rejected by a prior appellate court decision.

Mots-clés

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perception de l'impôt impôt local décision de décharge autorité fiscale taxe de ramassage des ordures procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

This article was the basis for the judge to reject the claim by ordinance because the same grounds had already been ruled upon in a final decision involving the same group interest.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner in the preliminary summary of demands (which was rejected), this article was not cited in the final dispositive orders (Article 1 and 2) concerning the rejection of the claim or costs, thus it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, l'établissement public Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant total de 675 349 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur les communes de Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Collonges-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fontaines-Saint-Martin, Lyon, Mons, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Priest, Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, Venissieux et Villeurbanne assortie d'intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'action en reconnaissance de droit.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge de la même imposition sur le même fondement qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Lyon Métropole Habitat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 14 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,