Taxpayer v. Local Authority: Summary Rejection of Waste Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the discharge of household waste collection tax assessments for the year 2017, totaling a significant amount, arguing the setting of the tax rate by the local authority was illegal. The court ruled to dismiss the request by ordinance, reasoning that the application concerned the same type of tax, the same basis of illegality, and was presented by an entity belonging to the interest group involved in a prior, already irrevocably rejected action for the recognition of rights on the identical matter, thus falling under the summary rejection provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative; Taxpayer v. Local Authority: Summary Rejection of Waste Tax Challenge: The court ruled to dismiss the request by ordinance, reasoning that the application concerned the same type of tax, the same basis of illegality, and was presented by an entity belonging to the interest group involved in a prior, already irrevocably rejected action for the recognition of rights on the identical matter, thus falling under the summary rejection provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claimant's application because it involved identical grounds already settled in a previous final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, l'établissement public Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant total de 72 892 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur les communes de Curis-au-Mont-d'Or, Lyon, Sathonay-Camp et Sathonay-Village assortie d'intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'action en reconnaissance de droit.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".
2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge de la même imposition sur le même fondement qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Lyon Métropole Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,