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1909648 Généré par l'IA

Litigant Fails to Establish Property Standing in Municipal Decision Challenge

Numéro de cause 1909648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the construction of a pool, fence installation, and building facade renovation, as well as the subsequent rejection of his administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who was not the permit applicant, failed to produce the document establishing the regular occupation or holding of his property, as required by the Urban Planning Code, even after being formally invited by the registry to regularize the filing within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Litigant Fails to Establish Property Standing in Municipal Decision Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who was not the permit applicant, failed to produce the document establishing the regular occupation or holding of his property, as required by the Urban Planning Code, even after being formally invited by the registry to regularize the filing within the specified timeframe.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis urbanisme propriété immobilière permis de construire communal qualité pour recourir recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the claim due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the file.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision mandates the production of specific documents establishing the applicant's right to occupy or hold the property, the lack of which led to the inadmissibility decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Guin et Me Héquet, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Sénas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 13105 19 00035 déposée le 26 avril 2019 par Mme C en vue de la construction d'une piscine de 6m x 3m sur la parcelle CD 112, de l'installation d'une clôture souple en grillage vert au Sud des parcelles CD 111, CD 112 et CD 113 et du ravalement de la façade de la villa de couleur taupe, ainsi que la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Sénas a rejeté son recours gracieux formulé le 22 juillet 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sénas une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le maire de la commune de Sénas conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 26 octobre 2022, le requérant a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, les pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".

4. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

5. La requête de M. A, enregistrée le 10 novembre 2019, n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. M. A a donc été invité à produire ces pièces, dans le délai de quinze jours, par lettre du greffe du 26 octobre 2022 mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours et qui précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, pour irrecevabilité manifeste. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai de deux jours ouvrés, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Sénas.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,