Invoice Annulment/Reduction and Training Cost Dispute Settled by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment or reduction of an invoice issued by a hospital for €140,766.75, while the hospital requested payment for training costs and rejected the reduction claim. The proceedings were terminated because the applicant formally withdrew their entire claim after reaching a mediated settlement agreement that reduced the amount due to €81,744.79, leading the court to give official notice of the mutual withdrawal of the main claim and the hospital's counterclaims, pursuant to procedural rules allowing a presiding judge to record such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Invoice Annulment/Reduction and Training Cost Dispute Settled by Withdrawal: The proceedings were terminated because the applicant formally withdrew their entire claim after reaching a mediated settlement agreement that reduced the amount due to €81,744.79, leading the court to give official notice of the mutual withdrawal of the main claim and the hospital's counterclaims, pursuant to procedural rules allowing a presiding judge to record such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving note of the discontinuances (désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 10 octobre 2019 par le centre hospitalier de Versailles en vue du recouvrement d'une somme de 140 766,75 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la somme exigée à un montant total de 37 694,16 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le centre des finances publiques de Versailles Etablissements hospitaliers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à sa mise hors de cause quant au surplus des conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le centre hospitalier de Versailles conclut :
1°) à titre principal, à la désignation d'un médiateur afin de résoudre le litige à l'amiable ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer et de sa demande de limitation des sommes à verser à 37 694,16 euros ;
3°) à la condamnation de M. A à lui verser une somme correspondant aux traitements bruts, à la part patronale des cotisations sociales obligatoires et à la taxe des salaires qu'il a dû verser pendant sa formation ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de sa requête.
Il informe le tribunal que les parties ont signé un accord de médiation ramenant la somme due à 81 744,79 euros.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le centre hospitalier de Versailles déclare accepter le désistement du requérant et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, suite à la signature d'un accord de médiation entre les parties, par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de l'ensemble de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le centre hospitalier de Versailles, a déclaré accepter le désistement du requérant, et doit être regardé comme se désistant de ses conclusions reconventionnelles. Enfin, le centre hospitalier se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du centre hospitalier de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Versailles et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.