Prefect Housing Execution and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing, and imposing a penalty of 200 euros per month from October 1, 2019, until execution, the court noted that the applicant was rehoused in a suitable T4 apartment on September 21, 2020, thus fulfilling the injunction on that date. The court reasoned that since the administration executed the order by providing the housing, the fine was definitively liquidated for the period from October 1, 2019, to September 21, 2020, fixing the total amount due to the housing fund at 1,400 euros, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Housing Execution and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administration executed the order by providing the housing, the fine was definitively liquidated for the period from October 1, 2019, to September 21, 2020, fixing the total amount due to the housing fund at 1,400 euros, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order requiring the State to pay the liquidated penalty.
Cited in the reasoning leading to the final liquidation order regarding the nature and retention of penalty payments.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the designated magistrate to definitively liquidate the penalty via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1901523 du 26 juillet 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2019.
Par des observations, enregistrées le 28 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement de type T4 au 2 allée des Erables à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le 21 septembre 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 21 septembre 2020 dans un logement de type T4 situé à 2 allée des Erables à Nanterre (92000). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 juillet 2019 à la date du 21 septembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 21 septembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 400 euros (mille quatre cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1901523 du 26 juillet 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 13 février 2023
Le premier vice-président
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1909585