Naturalization Application Rejection Upheld After Applicant's Failure to Respond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a decision upholding the rejection of their naturalization application and to compel the granting of French nationality. The court issued an order because the party failed to respond to a formal invitation, sent via registered mail and marked as "notice given, not claimed," requiring them to expressly confirm their continued pursuit of the claims, resulting in the court deeming the applicant to have withdrawn their case pursuant to the applicable administrative justice code provisions regarding non-response after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-16 du code civil, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Naturalization Application Rejection Upheld After Applicant's Failure to Respond: The court issued an order because the party failed to respond to a formal invitation, sent via registered mail and marked as "notice given, not claimed," requiring them to expressly confirm their continued pursuit of the claims, resulting in the court deeming the applicant to have withdrawn their case pursuant to the applicable administrative justice code provisions regarding non-response after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants an acknowledgment of withdrawal (désistement).
Cited as the basis under which the president can grant acknowledgment of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 14 novembre 2018 du préfet de police constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et a substitué à la décision initiale d'irrecevabilité au titre de l'article 21-16 du code civil une décision d'irrecevabilité au titre de l'article 21-24 du même code ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 23 mai 2023, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 25 mai 2023 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,