Residence Permit Reinstatement Case Discontinuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled an administrative order withdrawing an individual's residence permits and ordering their departure from France, the individual subsequently sought execution of that judgment; however, after the administrative authority provided documentation showing compliance (including removal from the wanted persons file and payment of associated costs) and the court invited the individual to withdraw their request, the individual formally declared an unequivocal withdrawal of their claim, leading the court, pursuant to its authority to record discontinuances, to issue an order formally noting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Residence Permit Reinstatement Case Discontinuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to formally acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1617338/4-1 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le préfet de police a retiré la carte de séjour temporaire et la carte de résident de M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un courrier enregistré le 26 février 2018, M. B, représenté par Me Mohamed Loukil, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1617338/4-1 rendu le 19 septembre 2017.
Par une ordonnance du 10 avril 2019, le président du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022 et 14 février 2023, le préfet de police soutient que M. B a été radié du fichier des personnes recherchées (FPR) le 23 aout 2018 et que la somme mise à la charge du préfet de police en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été mise en paiement.
Par un courrier du 14 février 2023, M. B a été invité, dans le délai de huit jours suivant la réception de ce courrier, à retourner le formulaire de désistement joint dûment rempli.
Par un acte, enregistré le 21 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un courrier du 14 février 2023, M. B a été invité à se désister de sa requête dans un délai de huit jours. Par un acte, enregistré le 21 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
La présidente,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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