Legislator Jurisprudence & Législation
1909302 Généré par l'IA

Annulment of Enforcement Order Withdrawn; Co-Applicant Deemed Withdrawn; Costs Rejected

Numéro de cause 1909302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Entities sought to annul an enforcement order for a €250 intervention fee issued by a departmental fire and rescue service, but the applicant company formally withdrew its request, leading the court to grant an order recognizing this withdrawal; furthermore, the co-applicant association failed to expressly confirm the maintenance of its claims following an invitation to do so, resulting in it being deemed to have withdrawn its conclusions, and consequently, the opposing party's ancillary claims for costs were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Annulment of Enforcement Order Withdrawn; Co-Applicant Deemed Withdrawn; Costs Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution émolument administratif fiction de retrait personne morale recours en annulation en droit de l'Union dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the application by one of the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (Article 1) and rule on requests related only to costs (Article 2).

Article 2

This article rejects the requests for costs presented by the respondent, based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the respondent's cost claims, which were rejected in Article 2.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedure by which the second applicant was deemed to have withdrawn its conclusions due to lack of confirmation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2019 et 22 novembre 2022, la SAS Gestion de téléassistance et de service et l'association française de téléassistance, représentées par Me Marchand, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 11 octobre 2019 émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle pour le recouvrement de la somme de 250 euros

au titre d'une intervention ;

2°) de la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge du Service départemental de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 29 mars 2024, la SAS Gestion de téléassistance et de service déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un courrier en date du 4 juillet 2024, l'Association française de téléassistance a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un acte, enregistré le 29 mars 2024, la SAS Gestion de téléassistance et de service déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien de ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

4. En dépit de la demande adressée à l'Association française de téléassistance, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 4 juillet 2024, et dont elle en a accusé réception le 12 juillet 2024, cette dernière n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Gestion de téléassistance et de services et de l'Association française de téléassistance.

Article 2 : Les conclusions du service départementale d'incendie et de secours de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gestion de téléassistance et de services à l'association française de téléassistance et au service départementale d'incendie et de secours de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers.

Pour expédition conforme,

La greffière,