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1909079 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Failure to Appoint Counsel in Enforcement Order Challenge

Numéro de cause 1909079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative request sought the annulment of an enforcement order for 700 euros issued by the national office concerning medical accidents, but the court dismissed the request because the claimant failed to appoint a lawyer as required by law for claims seeking the payment or discharge of a sum of money, despite having been formally invited to regularize the filing via the electronic application system. Consequently, due to this manifest inadmissibility, the court rejected the claim and ordered the claimant to pay the opposing party 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R.431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Appoint Counsel in Enforcement Order Challenge: Consequently, due to this manifest inadmissibility, the court rejected the claim and ordered the claimant to pay the opposing party 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office autorisation d'exécution production de créance prétention en poursuite ordre de paiement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal because it was clearly inadmissible due to a failure to regularize the representation requirement.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°1900252 du 29 mai 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a enregistrée le 16 juillet 2019, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), enregistrée le 9 janvier 2019.

Par cette requête, l'AP-HP demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2106 du 18 octobre 2018 d'un montant de 700 euros émis par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2020, l'ONIAM, représentée par Me Welsch, conclut :

1°) à titre principal à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui régler la somme de 700 euros, correspondant à des frais d'expertise, avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2019somme;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "."

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article

R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / ". Aux termes de l'article

R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Les conclusions de l'AP-HP qui tendent à l'annulation du titre exécutoire n° 2106 émis le 18 octobre 2018 par l'ONIAM, pour un montant de 700 euros, sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 ne soit applicables. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 septembre 2022 par le biais de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le 6 septembre suivant, l'AP-HP n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'AP-HP est rejetée.

Article 2 : L'AP-HP versera la somme de 1 000 euros à l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Cergy, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1909079