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1909064 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission to Include Insurer in Water Infiltration Case

Numéro de cause 1909064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial referral for expert assessment concerning water infiltration issues in the basement of a museum, one of the involved parties requested the addition of its insurer to the ongoing proceedings. The court found that the presence of the insurer was useful to the expert operations, referencing the relevant administrative justice code article that permits the extension of an expertise to include other persons upon request, and therefore ordered the extension of the expert mission to include the specified insurance company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mission to Include Insurer in Water Infiltration Case: The court found that the presence of the insurer was useful to the expert operations, referencing the relevant administrative justice code article that permits the extension of an expertise to include other persons upon request, and therefore ordered the extension of the expert mission to include the specified insurance company.

Mots-clés

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assureur extension de la procédure responsabilité pour dégâts d'eau décision de renvoi instruction complémentaire expertise judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the extension of the expert mission to the new party based on the cited legal provision.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, is the substantive legal basis justifying the court's power to extend the expert mission in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 février 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête n°1909064, présentée par le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), ordonné une expertise, confiée à M. F B, portant sur les désordres d'infiltration d'eau affectant les sous-sols du Mucem, la détermination de leur cause, leur conséquence et les travaux nécessaires de remise en état, ainsi que l'appréciation des préjudices en découlant.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, la société Presents, représentée par Me Reina, demande au juge des référés :

1°) de mettre en cause la société XL Insurance Company SE ;

2°) de rejeter tout demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est assurée auprès de la société XL Insurance Company SE.

La requête a été régulièrement communiquée au Mucem, à la société Carta associés, à M. C E, à M. A D, à la société Sica SA, à la société Apave Infrastructure et Constructions venant aux droits de la société Apave Sudeurope, à la société Travaux du Midi, à la société SMA SA, à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la société Viriot Haubout, à la société Santerne Marseille, à l'Agence A.P.S. (aménagement des paysages et des sites paysagistes), à l'Agence Lumière, à la société Sitetudes, à la société Entreprise Guigues, à la société Acta Vista, à la société URBA TP Alpes Provence, à la société Sols Vallée du Rhône, à la société Serrurerie Munoz, à la société les Jardins de Provence, à la société SAB Etanchéité, à la société Sogev, à la société les Compagnons du Barroux, à la société Sol Essais, à la société SMA SA, à la société Expertises et Géotechnique, à la société Abo-Erg Géotechnique, à la société Axa France Iard, à la société Lloyd's Insurance Compagny, à la société CEC, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance, à la société SPIE Fondations, à la SMABTP, à la société Otis, à la société Art Déco, à la société MMA Iard, à Me Pellier - Liquidateur de la Sté Etanchéïté Rationnelle Sud, mandataire judiciaire -, à la société Ortec générale de dépollution, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Générali Iard et à la société XL Insurance Company SE, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 10 février 2020, désignant M. B en qualité d'expert ;

- l'ordonnance n° 2002337 du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2020, étendant la mission de l'expert ;

- l'ordonnance n° 2004288 du tribunal administratif de Marseille en date du 21 août 2020, étendant la mission de l'expert ;

- l'ordonnance n°2009864 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2021, étendant la mission de l'expert ;

- l'ordonnance n° 2101678 du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2021, étendant la mission de l'expert ;

- l'ordonnance n°1909064 du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2022, étendant la mission de l'expert ;

- l'ordonnance n°1909064 du tribunal administratif de Marseille en date du 5 octobre 2023, étendant la mission de l'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".

2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur de la société Presents présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. B, par l'ordonnance susvisée du 10 février 2020, lui soit étendue.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 10 février 2020 est étendue à la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Presents.

Article : La présente ordonnance sera notifiée au Mucem, à la société Carta associés, à M. C E, à M. A D, à la société Sica SA, à la société Apave Infrastructure et Constructions venant aux droits de la société Apave Sudeurope, à la société Travaux du Midi, à la société SMA SA, à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la société Viriot Haubout, à la société Santerne Marseille, à l'Agence A.P.S. (aménagement des paysages et des sites paysagistes), à l'Agence Lumière, à la société Sitetudes, à la société Entreprise Guigues, à la société Acta Vista, à la société URBA TP Alpes Provence, à la société Sols Vallée du Rhône, à la société Serrurerie Munoz, à la société les Jardins de Provence, à la société SAB Etanchéité, à la société Sogev, à la société les Compagnons du Barroux, à la société Sol Essais, à la société Expertises et Géotechnique, à la société Abo-Erg Géotechnique, à la société Axa France Iard, à la société Lloyd's Insurance Compagny, à la société CEC, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance, à la société SPIE Fondations, à la SMABTP, à la société Otis, à la société Art Déco, à la société MMA Iard, à Me Peller - mandataire judiciaire -, à la société Ortec générale de dépollution, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Générali Iard et à la société XL Insurance Company SE et à l'expert.

Fait à Marseille, le 7 août 2024

Le Président,

Signé

Thierry Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°1909064