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1909064 Généré par l'IA

Expert Mission Extension Granted in Museum Water Infiltration Case

Numéro de cause 1909064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert evaluation concerning water infiltration issues in the basements of a museum, the expert requested an extension of the mission to include several additional companies, including those involved in soil studies, construction, and their respective insurers, asserting that their participation was necessary for the proper execution of the investigation. The court ruled that, based on the relevant administrative justice code, an extension of an expert's mission is permissible if it is useful to the applicant and will not excessively delay the report, and finding that the requested inclusion of these additional parties—who had prior involvement in the project—was necessary for the expert to complete the assessment, the court granted the extension to the listed entities.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Mission Extension Granted in Museum Water Infiltration Case: The court ruled that, based on the relevant administrative justice code, an extension of an expert's mission is permissible if it is useful to the applicant and will not excessively delay the report, and finding that the requested inclusion of these additional parties—who had prior involvement in the project—was necessary for the expert to complete the assessment, the court granted the extension to the listed entities.

Mots-clés

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instruction complémentaire modification de la curatelle analyse de l'eau surexpertise contrôle des travaux élargissement du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order extending the expertise to several named parties.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the scope of the expertise to additional parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 février 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête n°1909064, présentée par le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), ordonné une expertise, confiée à M. G B, portant sur les désordres d'infiltration d'eau affectant les sous-sols du Mucem, la détermination de leur cause, leur conséquence et les travaux nécessaires de remise en état, ainsi que l'appréciation des préjudices en découlant.

Par des mémoires enregistrés le 5 mai 2023, le 7 juin 2023 et le 7 août 2023, M. B demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Sol Essais, à la société SMA SA, en sa qualité d'assureur des sociétés Sol-Essais et CEC, à la société Expertises et Géotechnique, à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur CCRD, à la société Lloyd's Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur de l'Apave Sud-Est, à la société CEC, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance, en qualité d'assureur de l'agence APS et de l'architecte D Bruguerolles et à la société SPIE Fondations.

Par un mémoire enregistré le 03/10/2023, la société Apave Infrastructures et Constructions venant aux droits de la société Apave Sudeurope ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.

Les demandes d'extension ont été régulièrement communiquées au Mucem, à la société Carta associés, à M. D F, à M. A E, à la société Sica SA, à la société Travaux du midi, à la société SMA SA, à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la société Viriot Haubout, à la société Santerne Marseille, à la Société l'agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes, à la société l'Agence Lumière, à la société Sitetudes, à la société entreprise Guigues, à la société Acta Vista, à la société URBA TP Alpes Provence, à la société Sols Vallée du Rhône, à la société Serrurerie Munoz, à la société les Jardins de Provence, à la société SAB Etanchéité, à la société Sogev, à la société les Compagnons du Barroux, à la société Sol Essais, à la société SMA SA, à la société Expertises et Géotechnique, à la société Axa France Iard, à la société Lloyd's Insurance Compagny, à la société CEC, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance et à la société SPIE Fondations, qui n'ont pas produit.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 10 février 2020, désignant M. B en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Muriel C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile pour le demandeur et qu'elle ne conduise pas à retarder excessivement le dépôt du rapport. L'utilité de l'extension s'apprécie au regard de son caractère nécessaire pour permettre à l'expert d'achever la mission qui lui a été confiée en répondant aux différents points justifiant sa désignation.

2. M. B demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Sol Essais, qui a réalisé l'étude du sol, à la société SMA SA en qualité d'assureur de la société Sol-Essais et de la société CEC, à la société Expertises et Géotechnique en qualité de contrôleur des travaux des parois enterrées, à la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société CCRD, à la société Lloyd's Insurance Compagny en qualité d'assureur de la société Apave Sud Est, à la société CEC en qualité d'économiste et d'OPC du groupement de maitrise d'œuvre sur le bâtiment J4, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance en qualité d'assureur de l'agence Lumière, de l'agence A.P.S. aménagement des paysages et des sites paysagistes D.P.L.G. Associés et de l'architecte D F, et à la société SPIE Fondations en qualité de cocontractant et mandataire des lots n° 1 et n° 1bis. Il résulte de l'instruction que leur présence présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. B, par l'ordonnance susvisée du 10 février 2020, leur soit étendue.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 10 février 2020 est étendue à la société Sol Essais, à la société SMA SA, en sa qualité d'assureur des sociétés Sol-Essais et CEC, à la société Expertises et Géotechnique, à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur CCRD, à la société Lloyd's Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur de l'Apave Sud-Est, à la société CEC, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance, en qualité d'assureur de l'agence APS, de l'agence Lumière et de l'architecte D Bruguerolles, à la société SPIE Fondations .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Mucem, à la société Carta associés, à M. D F, à M. A E, à la société Sica SA, à la société Apave Infrastructure et Constructions venant aux droits de la société Apave Sudeurope, à la société Travaux du Midi, à la société SMA SA, à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la société Viriot Haubout, à la société Santerne Marseille, à l'Agence A.P.S. (aménagement des paysages et des sites paysagistes), à l'Agence Lumière, à la société Sitetudes, à la société Entreprise Guigues, à la société Acta Vista, à la société URBA TP Alpes Provence, à la société Sols Vallée du Rhône, à la société Serrurerie Munoz, à la société les Jardins de Provence, à la société SAB Etanchéité, à la société Sogev, à la société les Compagnons du Barroux, à la société Sol Essais, à la société SMA SA, à la société Expertises et Géotechnique, à la société Abo-Erg Géotechnique, à la société Axa France Iard, à la société Lloyd's Insurance Compagny, à la société CEC, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance et à la société SPIE Fondations et à l'expert M. G B.

Fait à Marseille, le 5 octobre 20223

La juge des référés,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°1909064