Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from March 19, 2019, which denied him a residence permit and ordered him to leave the territory, alongside requests for an injunction to issue the permit or reexamine his situation. Following a prior ruling that rejected challenges to the departure order and destination country, the petitioner was formally invited to confirm the maintenance of his remaining claims concerning the residence permit denial, but failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn those remaining conclusions regarding the permit refusal and associated injunctions, leading to the case being closed based on this implied withdrawal, while also rejecting the related request for legal aid costs for the counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-21 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Failure to Confirm Claims: Following a prior ruling that rejected challenges to the departure order and destination country, the petitioner was formally invited to confirm the maintenance of his remaining claims concerning the residence permit denial, but failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn those remaining conclusions regarding the permit refusal and associated injunctions, leading to the case being closed based on this implied withdrawal, while also rejecting the related request for legal aid costs for the counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the main claims (cancellation of the refusal of a residence permit and related injunctions).
The court rejects the claims for costs/fees under the law concerning legal aid.
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claims for fees related to legal aid.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm their intent to pursue the case, leading to the deemed withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2019 et le 6 décembre 2019, M. B, représenté par Me Rabesandratana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 octobre et 3 décembre 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 17 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 16 septembre 2022, M. A a, en application de l'article R. 612-5-21 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet de la Vendée a refusé à M. B, ressortissant ivoirien né en 1983, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le préfet de la Vendée a assigné M. A à résidence.
3. En raison de cette assignation à résidence et par un jugement du 12 décembre 2019, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 19 mars 2019 refusant un titre de séjour à M. A et celles à fin d'injonction y afférentes, a statué sur les conclusions de cette requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire. Ce jugement a rejeté ces conclusions. Par une ordonnance n° 20NT00116 du 25 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte à M. A du désistement de son appel contre ce jugement. En l'état de ce dernier, demeurent ainsi pendantes devant le tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
4. Sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et par une lettre du 16 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 20 septembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à la date de la présente ordonnance, il est en conséquence réputé s'être désisté de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Vendée du 19 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lesquelles conclusions sont propres à l'avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 19 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction y afférentes.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Vendée et à Me Rabesandratana.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,