Failure to Confirm Maintenance of Administrative Appeal Results in Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal, and after the file's status raised doubts about the appeal's continued relevance, the court formally requested the litigant confirm the maintenance of their claims, stipulating that failure to respond within the one-month deadline would result in the claim being deemed withdrawn. Since the litigant received the formal notice via registered mail but failed to provide the required confirmation, the court ruled that the litigant must be considered as having withdrawn the entirety of their claims, giving formal notice of this withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Confirm Maintenance of Administrative Appeal Results in Withdrawal of Claims: Since the litigant received the formal notice via registered mail but failed to provide the required confirmation, the court ruled that the litigant must be considered as having withdrawn the entirety of their claims, giving formal notice of this withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the procedural acknowledgment of withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order (ordonnance) to grant acknowledgment of withdrawal.
Cited as the legal basis for sending the formal request to the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, le mémoire et les pièces enregistrés le 16 octobre 2019, le 6 novembre 2019 et le 8 avril 2021 au greffe du tribunal administratif, déposée par M. A B.
Par un courrier, en date du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée au requérant. Ce dernier, qui a réceptionné le courrier recommandé avec accusé de réception, n'a pas répondu dans le délai imparti. Par suite il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a en conséquence lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière