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1908913 Généré par l'IA

Real Estate Company Withdrawal of Tax Challenge

Numéro de cause 1908913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the discharge of municipal waste collection taxes and associated management fees for the year 2017, totaling €6,260 plus interest, and requested payment of this amount from the relevant public finance authority under penalty, along with costs against the State. Following a defense request for a stay of proceedings pending another action, the applicant was invited to maintain its request, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its claim. The court granted the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code, thereby formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company Withdrawal of Tax Challenge: Following a defense request for a stay of proceedings pending another action, the applicant was invited to maintain its request, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its claim. The court granted the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code, thereby formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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société immobilière impôt réel perception de l'impôt impôts communaux autorité fiscale retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's order to record the withdrawal of the claim by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, la Société immobilière Rhône-Alpes, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion y afférents, d'un montant total de 6 260 euros assortis d'intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un immeuble situé sur le territoire de la ville de Lyon 6ème ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publique de Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui verser le montant des sommes déchargées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, la direction régionale des finances publique de Rhône-Alpes et du département du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'action en reconnaissance de droits.

Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la Société immobilière Rhône-Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la Société immobilière Rhône-Alpes est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société immobilière Rhône-Alpes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société immobilière Rhône-Alpes, à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, et à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 23 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,