Legislator Jurisprudence & Législation
1908889 Généré par l'IA

Residence Permit Dispute Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 1908889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative decision that granted a temporary one-year "visitor" residence permit instead of the requested "private and family life" permit, and an order to issue the latter. The court noted that subsequent to the filing, the authority issued the applicant first a temporary, then a multi-year "employee" residence permit, which provided rights not lesser than those sought. Because the subsequent issuance of superior permits rendered the original claims for annulment and injunction obsolete, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Furthermore, as the initial 2019 decision to grant the "visitor" permit instead of the requested one was not shown to be illegal, the claim for legal fees under the relevant code was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Dispute Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court noted that subsequent to the filing, the authority issued the applicant first a temporary, then a multi-year "employee" residence permit, which provided rights not lesser than those sought. Because the subsequent issuance of superior permits rendered the original claims for annulment and injunction obsolete, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Furthermore, as the initial 2019 decision to grant the "visitor" permit instead of the requested one was not shown to be illegal, the claim for legal fees under the relevant code was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation production de créance autorité administrative modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to state it was issuing an order regarding the inadmissibility of the request (Article 1 refers to not ruling on the annulment and injunction conclusions).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 because the request for costs under this article was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2019 et le 30 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique, délivrant à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 4 mars 2019 au 3 mars 2020, a, ce faisant, refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, tout d'abord, délivré à Mme A, ressortissante béninoise née en 1990, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021 et, ensuite, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 4 mars 2021 au 3 mars 2025. Dans ces conditions et eu égard, tant aux droits ouverts par de tels titres de séjour, en particulier une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, droits qui ne sont pas moindres que ceux ouverts par une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", qu'à la circonstance qu'il ressort clairement de la lettre de Mme A du 12 janvier 2019 qu'elle souhaitait un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la possibilité d'exercer une activité salariée ouverte par une telle autorisation, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision implicite dont la requérante allègue l'existence par laquelle il aurait refusé de lui délivrer une carte séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle décision n'a reçu aucune exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, où il ne ressort pas du dossier que le choix du préfet de délivrer en 2019 à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " de préférence à la carte " vie privée et familiale " qu'elle avait demandée aurait été illégal, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,