VAT Credit Refund Implied Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the refund of a VAT credit and payment of legal costs after filing a request concerning a July 2018 credit. Following the initial filing and a defense brief, the trial president invited the applicant, pursuant to procedural rules, to explicitly confirm the maintenance of its conclusions within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Because the applicant did not provide the required confirmation by the established deadline after being notified via the electronic application system, the court issued an order formally noting the company's implied withdrawal from all of its claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R 612-5-1; VAT Credit Refund Implied Withdrawal Case: Following the initial filing and a defense brief, the trial president invited the applicant, pursuant to procedural rules, to explicitly confirm the maintenance of its conclusions within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Because the applicant did not provide the required confirmation by the established deadline after being notified via the electronic application system, the court issued an order formally noting the company's implied withdrawal from all of its claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that the withdrawal of the proceedings by the company Professional Computer Associés France is formally recorded.
This article is cited implicitly as the procedural basis allowing the president of the judgment panel to issue an order recording the withdrawal.
This article served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, la société Professional Computer Associés France (SA), venant aux droits de la société Halterrego (SAS), représentée par Me Bertacchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 040 euros au titre du mois de juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 17 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la société Professional Computer Associés France, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
2. Par courrier du 17 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la société Professional Computer Associés France, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, qui a été lu le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Professional Computer Associés France est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Professional Computer Associés France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Professional Computer Associés France (SA) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1908856