Taxpayers' Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Deemed Withdrawal of Tax Discharge Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from social levies assessed on French-source rental income for the years 2015 through 2017, and although the tax authority noted a subsequent full relief of the disputed levies, the court proceeded based on procedural grounds. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions regarding the continuation of a case when a party's interest is questionable, the applicants were duly notified via the electronic filing system to expressly confirm they wished to maintain their claims within one month, and because they failed to provide this confirmation after the notification period was deemed complete, they were legally considered to have withdrawn their entire request, leading to an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-1; Taxpayers' Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Deemed Withdrawal of Tax Discharge Request: The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions regarding the continuation of a case when a party's interest is questionable, the applicants were duly notified via the electronic filing system to expressly confirm they wished to maintain their claims within one month, and because they failed to provide this confirmation after the notification period was deemed complete, they were legally considered to have withdrawn their entire request, leading to an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants a formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
The President of the judging panel is authorized to formally acknowledge a withdrawal by order.
This article justifies considering the applicants as having withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2019, M. A et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, en raison du dégrèvement total, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige.
Par un courrier du 5 septembre 2023, M. A et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. M. A et Mme C ont été invités par un courrier à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informés qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Cette demande, mise à disposition des requérants le 6 septembre 2023 à 13 heures 32 au moyen de l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, ils n'ont pas procédé à la confirmation du maintien de leur requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A et Mme C sont en conséquence réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 1908788 présentée par M. A et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, à M. B A et Mme D C, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 12 octobre 2023.
Le président de la 10e chambre
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1908788