Annulment of Enforcement Order and Cost Allocation Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an enforcement order issued by an intercommunal water treatment syndicate, also requesting costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed an unconditional withdrawal of its main request; consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal and rejected the syndicate's cross-claim for costs because the matter no longer presented an issue requiring judgment beyond the allocation of costs, as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Enforcement Order and Cost Allocation Following Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed an unconditional withdrawal of its main request; consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal and rejected the syndicate's cross-claim for costs because the matter no longer presented an issue requiring judgment beyond the allocation of costs, as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the company IDHEA's appeal in the dispositive order.
The court rejects the conclusions of the SICTEU based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the dispositive order.
This article is cited as the basis allowing the President to give notice of withdrawal (item 1) and rule on requests for costs (item 5) by order.
The court rejects the conclusions based on this article concerning the award of costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 novembre 2019 et 31 décembre 2020, la société IDHEA, représentée par Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 9 juillet 2018 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées (SICTEU) de Hochfelden et environs ;
2°) de mettre à la charge du SICTEU de Hochfelden la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le SICTEU d'Hochfelden, représenté par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société IDHEA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 décembre 2022, la société IDHEA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par un acte, enregistré le 8 décembre 2022, la société IDHEA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées d'Hochfelden sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IDHEA.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées d'Hochfelden présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDHEA, au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées d'Hochfelden et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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