Telecommunications Company v. Municipality Regarding Mobile Relay Station Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA telecommunications company sought the annulment of a municipal order from May 2019 that revoked a prior tacit approval for the installation of a mobile phone relay station. The court, citing its authority to rule on cases where only residual matters remain, determined that the initial request for annulment was rendered moot because the mayor had subsequently issued a definitive withdrawal order in October 2020, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the annulment, though it ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Company v. Municipality Regarding Mobile Relay Station Revocation: The court, citing its authority to rule on cases where only residual matters remain, determined that the initial request for annulment was rendered moot because the mayor had subsequently issued a definitive withdrawal order in October 2020, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the annulment, though it ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the annulment requests, based on procedural grounds related to the object of the request.
Applied to order the Commune to pay a sum to the company for costs.
The implicit basis for the President to issue this order by declaring that there is no longer a need to rule on the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz et Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°593 en date du 23 mai 2019 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 13 001 19J0100 tacitement obtenue le 4 mars 2019 portant sur la réalisation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur les parcelles cadastrées section OR n° 0009 et 0130 sise 165 chemin de la Bastide Rouge sur la commune d'Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andreani, conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 5 octobre 2020, devenu définitif, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SFR sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société française du radiotéléphone.
Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la société française du radiotéléphone la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 09/12/2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,