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1908682 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Fine for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1908682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing, and imposing a daily fine of 100 euros starting September 1, 2019, the court determined that the injunction was satisfied on January 8, 2021, when the party signed a lease for an accepted T2 apartment in Nanterre. The court therefore ordered the definitive liquidation of the fine for the period from September 1, 2019, to January 8, 2021, calculating the total amount due from the State to the housing support fund as 1,300 euros, to be paid within one month.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Daily Fine for Failure to Provide Housing: The court therefore ordered the definitive liquidation of the fine for the period from September 1, 2019, to January 8, 2021, calculating the total amount due from the State to the housing support fund as 1,300 euros, to be paid within one month.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement de l'amende réalisation d'immeubles arriérés de loyer autorité administrative exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article liquidates the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) by the designated magistrate.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning section regarding the definitive liquidation of the penalty, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section as the legal basis for the magistrate to proceed with the liquidation, and it is the basis for the procedural step taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1900727 du 10 juillet 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2019.

Par des observations, enregistrées le 21 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 16 octobre 2020 un logement de type T2 au 2 Allée des Erables porte 97 à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le 8 janvier 2021.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 8 janvier 2021 dans un logement de type T2 situé au 2 Allée des Erables porte 97 à Nanterre (9200). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 10 juillet 2019 à la date du 8 janvier 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2019 au 8 janvier 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 300 euros (mille trois cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1900727 du 10 juillet 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 13 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1908682