Withdrawal of Annulment Claims and Dismissal of Remaining Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an informal decision stopping her treatment payments from a foundation, and requested payment arrears and compensation under Article L. 761-1 of the administrative justice code, but subsequently sought to establish a non-suit for the annulment and injunction claims after obtaining sick leave with full pay; the court, pursuant to Article R. 222-1 of the code, granted the request to note the pure and simple withdrawal of the annulment and injunction conclusions, rejected the remaining claims, including those for costs under Article L. 761-1 from both parties, and dismissed the claim for the entire costs of the proceedings as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Dismissal of Remaining Claims: 761-1 of the administrative justice code, but subsequently sought to establish a non-suit for the annulment and injunction claims after obtaining sick leave with full pay; the court, pursuant to Article R. 222-1 of the code, granted the request to note the pure and simple withdrawal of the annulment and injunction conclusions, rejected the remaining claims, including those for costs under Article L. 761-1 from both parties, and dismissed the claim for the entire costs of the proceedings as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to give notice of withdrawal and rule on costs.
Cited in the dispositive when rejecting the requests concerning the application of this article for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juillet 2019, 2 et 28 juillet 2020, Mme B, représentée par Me Chanlair demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle la Fondation Roguet a cessé de lui verser son traitement à compter de mars 2019 ;
2°) de prendre acte de la décision intervenue le 7 mai 2020 et du refus persistant de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle est atteinte ;
2°) d'enjoindre à la Fondation Roguet de procéder à tous les rappels de traitement correspondant ;
4°) de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, la fondation Roguet, représentée par Me Champenois conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond et demande qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, Mme B demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer dès lors qu'elle a obtenu par décision du 7 mai 2020 le bénéfice d'un congé de grave maladie à plein traitement, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit être ainsi regardée comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et par la fondation Roguet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de fondation Roguet aux entiers dépens, sans objet, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la fondation Roguet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la fondation Roguet.
Fait à Cergy le 21 juin 2023.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°1908635