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1908625 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Refusal to Issue Conformity Certificate Case

Numéro de cause 1908625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal by a municipality to issue a conformity certificate for prior declared works, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. During the proceedings, the claimant formally withdrew their request. The Tribunal administratif, in application of the relevant administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the claim, thereby rendering the core dispute moot, and consequently rejected the municipality's request for the claimant to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Refusal to Issue Conformity Certificate Case: During the proceedings, the claimant formally withdrew their request. The Tribunal administratif, in application of the relevant administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the claim, thereby rendering the core dispute moot, and consequently rejected the municipality's request for the claimant to pay costs.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union objet du litige contestation de la radiation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis authorizing the president to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2019 et 19 mars 2020, Mme A B, représentée par Me Zago, demande au tribunal :

1°) d'annuler le rejet du recours gracieux en date du 8 août 2019 et, par voie de conséquence, la décision du 5 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Reillanne a refusé de lui délivrer la conformité des travaux à la déclaration préalable n° DP 0416017000019 du 30 mai 2017.

2°) de mettre à la charge de la commune de Reillanne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, la commune de Reillanne, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 10 février 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Reillanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reillanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Reillanne.

Fait à Marseille, le 15 février 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,