Applicant Fails to Establish Authority in Fee Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a payment notice for fees related to a dependent elderly person's stay at a facility was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by providing proof of their authority to act on behalf of the recipient of the notice, despite a formal request to do so via electronic means within the prescribed timeframe, leading the court to dismiss the case based on the procedural rule allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Authority in Fee Annulment Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the dismissal of the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. A C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 30 août 2019 par le comptable public de la trésorerie d'Etampes tendant au recouvrement de la somme de 999,18 euros relative à une créance réclamée par le centre hospitalier Sud-Essonne consécutive au séjour de Mme C au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes le Petit Saint Mars entre le 14 et le 18 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par voie numérique le 13 septembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont il n'a pas accusé réception à la date de la présente ordonnance, M. A C n'as pas justifié, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, d'une qualité pour agir au nom et pour le compte de Mme B C, destinataire de l'avis des sommes à payer litigieux. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au centre hospitalier Sud-Essonne.
Fait à Versailles, le 2 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.