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1908586 Généré par l'IA

Audiovisual Contribution Assessment Annulment Withdrawal

Numéro de cause 1908586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of public audiovisual contribution assessments for the years 2015 through 2018, but subsequently filed a motion on December 9, 2022, to withdraw its entire claim purely and simply. The Administrative Tribunal, invoking the article of the Administrative Justice Code allowing presidents of the tribunal to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting acceptance of the company's unqualified request for discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Audiovisual Contribution Assessment Annulment Withdrawal: The Administrative Tribunal, invoking the article of the Administrative Justice Code allowing presidents of the tribunal to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting acceptance of the company's unqualified request for discontinuance.

Mots-clés

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décision de cotisations retrait de la demande créance de cotisation annulation de sentence arbitrale révocation du concordat e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally accept the withdrawal (désistement) via an order.

Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the claim filed by Société C2F.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, la Société C2F doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations primitives de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la société C2F déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la société C2F a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société C2F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société C2F et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,