Legislator Jurisprudence & Législation
1908581 Généré par l'IA

Poultry Farm Registration Annulment Moot Due to Company Dissolution

Numéro de cause 1908581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative court was asked to annul a prefectural decree granting registration for a poultry farm project, but the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment request because the beneficiary company voluntarily decided on its early dissolution and amicable liquidation, meaning the registration decree had become inoperative (caduc) as it was never executed and the beneficiary renounced its benefit. Consequently, the court dismissed the requests for annulment as moot and rejected the applicants' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 512-74 du code de l'environnement, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Poultry Farm Registration Annulment Moot Due to Company Dissolution: Consequently, the court dismissed the requests for annulment as moot and rejected the applicants' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Mots-clés

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dissolution de la société arrêté du Conseil d'État immatriculation de société frais administratifs annulation du congé annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this article to justify its decision not to rule on the merits of the request (concluding that there was no longer any need to rule on the request).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the petitioners' claims for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, M. C B et l'association Préservons l'Homme, l'Environnement et l'Animal, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 juin 2019 portant enregistrement de la demande présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée A tendant à exploiter un élevage de volailles à Offekerque ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'EARL A la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021, M. B et l'association PHEA concluent aux mêmes fins que leur requête ou, à défaut, au non-lieu à statuer.

Ils informent le tribunal que l'arrêté préfectoral en litige a perdu tout caractère efficient et qu'il ne recevra jamais exécution dès lors que l'EARL A a décidé sa dissolution et sa mise en liquidation amiable à compter du 2 novembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, Mme D A, intervenant en qualité de liquidateur de l'EARL A, représentée par Me Charles, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 12 septembre 2018, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A a déposé auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'enregistrement pour l'exploitation d'un élevage de 39 900 emplacements de volailles, situé sur le territoire de la commune d'Offekerque. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet du Pas-de-Calais a enregistré cette demande.

3. Aux termes de l'article R. 512-74 du code de l'environnement : " I.- L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans / Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de : / 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration () ".

4. Il résulte de l'instruction que l'associée unique de l'EARL A, Mme D A a, le 26 octobre 2020, décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 2 novembre 2020. Il est constant que l'arrêté du 14 juin 2019 n'a reçu aucun commencement d'exécution avant la dissolution prononcée. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle, dans les circonstances particulières de l'espèce, la disposition précitée de l'article R. 512-74 du code de l'environnement qui prévoit la suspension du délai de mise en service dans le cas d'un recours devant la juridiction administrative introduit contre l'arrêté d'enregistrement, il y a lieu de considérer que l'arrêté du 14 juin 2019 est devenu caduc par la volonté du bénéficiaire de renoncer à en bénéficier et a cessé de produire effet à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions présentées par M. B et l'association PHEA tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de l'EARL A la somme que les requérants demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et l'association PHEA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'association Préservons l'Homme, l'Environnement et l'Animal, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme D A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 22 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,