Legislator Jurisprudence & Législation
1908564 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 1908564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of their naturalization application, which was based on the applicant's irregular stay in France between 2013 and 2017 and a conviction for driving without a license. The court dismissed the application through an order, reasoning that the applicant's arguments—regarding their entry with an Italian residence permit, receipt of social assistance, civil partnership, and having a child—did not seriously contest the core reasons for the deferral, particularly the late acquisition of a residence permit after reaching majority and the driving offense, rendering the submitted arguments legally inoperative or insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court dismissed the application through an order, reasoning that the applicant's arguments—regarding their entry with an Italian residence permit, receipt of social assistance, civil partnership, and having a child—did not seriously contest the core reasons for the deferral, particularly the late acquisition of a residence permit after reaching majority and the driving offense, rendering the submitted arguments legally inoperative or insufficiently substantiated.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation autorisations de séjour ministre de l'intérieur droit de cité retrait de la requête droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of the application because its grounds were manifestly unfounded or inoperative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative article ordering the final dismissal of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because its grounds were manifestly unfounded or inoperative.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative article ordering the final dismissal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le préfet a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de de naturalisation de M. A au motif que le requérant a séjourné de manière irrégulière en France de 2013 à 2017, et qu'il a fait l'objet d'une procédure n°2017-8778 pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il est entré en France en 2012, muni d'une carte de séjour italienne en cours de validité, qu'il a par la suite été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec sa compagne en 2016 et qu'ils ont eu un enfant, né en 2017, qu'il a déclaré ses revenus auprès des services des impôts sur la période en question, et qu'il a expliqué, par voie écrite, aux services préfectoraux de Nanterre les raisons pour lesquelles il avait été amené à conduire un véhicule sans permis de conduire. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le ministre de l'intérieur, notamment le fait qu'il n'a obtenu son premier titre de séjour que le 21 juin 2017, alors qu'il a atteint sa majorité en 2013. Il en va de même de la conduite d'un véhicule sans permis. Ainsi, ces moyens, qui sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, sont ainsi inopérants et se limitent à de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,