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1908499 Généré par l'IA

Fund's Claim for Withholding Tax Restitution Rendered Moot by Subsequent Tax Authority Decisions

Numéro de cause 1908499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of withholding taxes amounting to over 6.4 million euros levied on its French-source dividends from 2014, but the administrative court ruled there was no need to rule on the main request because the tax authority had issued subsequent decisions granting the requested restitutions totaling the full disputed amount during the pendency of the case. Consequently, the court found the restitution claims moot under the relevant administrative justice code provisions, and rejected the fund's claim for payment of legal fees incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund's Claim for Withholding Tax Restitution Rendered Moot by Subsequent Tax Authority Decisions: Consequently, the court found the restitution claims moot under the relevant administrative justice code provisions, and rejected the fund's claim for payment of legal fees incurred.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale créance contestée admission partielle du contribuable restitution de prestations remboursement de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the restitution claims due to the restitution already made.

Article 2

The remainder of the claims in the application was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the president's power to issue this ordinance by declaring that there is no need to rule on the request (point 1°) and ruling on requests concerning only the penalty provided for in Article L. 761-1 or the burden of costs (point 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2019, 8 février 2022, 20 mai 2022 et 21 octobre 2022, le fonds d'investissement Blackrock Global Allocation Fund Inc., représenté par Me Schneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source à hauteur d'un montant de 6 488 761,60 euros ;

2°) de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 204 594,89 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022, 16 mars 2022, 29 juillet 2022 et 23 octobre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source litigieuses, compte tenu des restitutions prononcées en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par des décisions des 16 mars 2022, 29 juillet 2022 et 23 octobre 2024, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d'un montant respectivement de 6 188 332,42 euros, de 300 429,18 euros et de 204 594,89 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le fonds requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par le fonds Blackrock Global Allocation Fund Inc.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Blackrock Global Allocation Fund Inc. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.

La présidente de la 10ème chambre,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.