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1908480 Généré par l'IA

Execution of Prior Orders and Refusal to Liquidate New Fine Amount

Numéro de cause 1908480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order to reconsider a situation and a subsequent order liquidating an imposed daily fine, the administrative office informed the court that it had taken necessary steps to execute both decisions, explaining that the payment of the liquidated fine amount to the individual was prevented solely because the individual failed to provide bank details despite repeated requests. The court reasoned that since the initial injunction was fully executed (as the failure to pay the liquidated sum was due to the recipient's inaction) and the recipient did not contest the office's statement, there was no basis to proceed with a new liquidation of the outstanding fine amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Orders and Refusal to Liquidate New Fine Amount: The court reasoned that since the initial injunction was fully executed (as the failure to pay the liquidated sum was due to the recipient's inaction) and the recipient did not contest the office's statement, there was no basis to proceed with a new liquidation of the outstanding fine amount.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement réquisition de continuer la poursuite saisie de biens décision déployant des effets durables procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to proceed with a new liquidation of the penalty (astreinte) previously imposed.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the court to liquidate the penalty (astreinte) previously imposed, which is the subject of the current order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1906005 du 25 septembre 2019, le juge des référés du tribunal a enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1908480 du 16 mars 2020, le juge des référés du tribunal a condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser, d'une part à M. B, d'autre part à l'Etat, la somme de 2 000 euros chacun au titre de la liquidation de l'astreinte et à Me Mathis la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Par un courrier enregistré le 22 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé le tribunal des diligences qu'il a accomplies pour exécuter les ordonnances des 25 septembre 2019 et 16 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

2. Dans ses observations présentées le 22 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique qu'il a pris les mesures nécessaires en vue d'exécuter l'injonction prononcée par le tribunal. Il précise que la somme de 2 000 euros n'a pu être versée à M. B dès lors que celui-ci n'a pas fourni ses coordonnées bancaires malgré des demandes adressées à cette fin à l'intéressé et à son conseil. M. B, à qui ces observations ont été communiquées, n'a pas répliqué et ainsi ne conteste pas l'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés. Dès lors, cette injonction doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée et il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 mars 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Grenoble, le 4 avril 2024.

Le juge des référés,

V. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.